Mme AKAKPO Clémentine
Juriste d’Affaires Spécialiste en Passation des Marchés
Directrice du Cabinet CEPAM
LA CHARGE DES RISQUES DANS UN CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE
La Gérante du cabinet CEPAM SARL, se propose de mettre à disposition des chers lecteurs de ce magazine une rubrique sur la charge des risques dans le contrat de vente internationale.
Pourquoi cette rubrique, Fort de ses expériences en Passation des marchés, Mme AKAKPO Clémentine a côtoyé plusieurs fournisseurs qui gagnent des marchés dont l’exécution est rendue difficile par méconnaissance de certains principes régissant la vente à l’international.
Nombreux sont-ils ces soumissionnaires aux appels d’offres pour des biens et équipements pour lesquels ils sont tenus de contracter avec de fabricants qui sont situés au-delà des frontières.
Ils n’arrivent parfois pas à honorer leurs engagements suite à des malentendus survenus entre eux et le vendeur.
C’est pour cette raison que nous nous proposons de présenter dans ce magazine, cette rubrique qui n’est que la toute première pour aider nos entrepreneurs à cerner quelques aspects de la vente internationale.
LA CHARGE DES RISQUES DANS UN CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
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Texte Le contrat de vente internationale peut se définir comme la convention par laquelle, le vendeur transfère (droit français) ou s’engage à transférer (droit allemand) la propriété d’un bien à l’acheteur qui en paie le prix convenu. |
Le contrat de vente internationale peut se définir comme la convention par laquelle, le vendeur transfère (droit français) ou s’engage à transférer (droit allemand) la propriété d’un bien à l’acheteur qui en paie le prix convenu.
La vente internationale est définie par la Convention de Vienne (élaborée sous l’égide des Nations-Unies, cette convention a été signée pour la première fois le 19 avril 1980 et est approuvée un nombre de pays qui ne cesse de croitre, 71 au 1er juillet 2008) : la vente de marchandises est internationale quand l’établissement du vendeur et celui de l’acheteur sont situés dans des Etats différents. On voit bien, que le critère pour caractériser l’aspect international d’une vente est facile à reconnaitre, il est celui d’une vente traversant les frontières nationales.
Ainsi, la vente internationale présente des risques importants compte tenu de l’éloignement des parties au contrat, acheteurs et vendeurs ne se connaissent pas forcément. Ils y vont avec une certaine réserve, puisque les échanges se font par fois par téléphone, télécopie et le plus souvent aujourd’hui par internet. Cela demande à chacune des parties de prendre des précautions avant la conclusion du contrat, au cours de l’exécution et après l’exécution du contrat :
Le vendeur souhaite être payé,
L’acheteur veut être assuré que le produit commandé sera fabriqué, livré et conforme aux conditions du contrat.
Face à ses risques, il importe de définir clairement les obligations de chaque partie au contrat.
L’amplitude des risques encourus à l’exportation, l’éloignement des acheteurs, leurs cultures différentes, la variété des législations et la multiplicité des intermédiaires sont autant de facteurs qui rendent la gestion des risques difficile et complexe. Il se pose alors entre autres, le problème de la charge des risques
La question de la charge des risques, c’est-à-dire la détermination de celle des parties qui doit supporter les conséquences d’un perte fortuite, totale ou partielle des produits vendus, entre le moment de la conclusion du contrat et celui de la prise de possession de l’acheteur est capitale. Il n’est pas rare , en effet que les marchandises soient endommagées au cours de leur transport, ou à l’occasion des opérations de manutention que celui-ci implique.
Les règles applicables concernent à la fois le moment et les effets du transfert des risques.
La détermination du moment exact où le risque de perte ou d’endommagement des marchandises passe du vendeur à l’acheteur revêt une grande importance dans les contrats de vente internationale de marchandises.
Contrairement au droit français , qui lie le transfert des risques à celui de la propriété, la Convention de Vienne (CVIM) et les INCOTERMS, qui ne régissent pas les modalités de transfert font peser les risques sur celui des contractants qui est le mieux placé pour prévenir les sinistres, et, en cas de survenance des sinistres, de les constater et de prendre des mesures conservatoires destinées à limiter les conséquences dommageables.
C’est,en principe, lors de la livraison , que la charge des risques passe du vendeur à l’acheteur. Mais, dans la mesure où, les opérations de transport doivent intervenir et par conséquent, l’intervention d’un tiers, la livraison ne coïncide pas toujours exactement avec le moment où le vendeur perd effectivement la maîtrise matérielle des marchandises et où l’acheteur en prend lui-même personnellement possession.
La convention envisage deux situations : celle où le contrat de vente suppose le transport de marchandises et celle où les marchandises sont vendues alors qu’elles sont en transit. Dans tous les autres cas, le risque est transféré à l’acheteur lorsqu’il prend en charge les marchandises ou, si cela intervient avant, lorsque les marchandises sont mises à sa disposition et qu’il contrevient au contrat en ne prenant pas livraison des marchandises.
Les parties peuvent régler cette question dans leur contrat soit par une disposition expresse, soit par l’utilisation d’un terme commercial, comme un INCOTERM. (CVIM) Le choix d’un tel terme aurait pour effet de modifier en conséquence les dispositions correspondantes de la Convention de Vienne (CVIM).
Auteur Mme AKAKPO Clémentine
