Le contrat d’assurance est défini comme celui par lequel une personne dénommée assureur s’engage à assurer la couverture d’un risque en cas de réalisation de celui-ci moyennant le versement d’une somme d’argent par une autre personne désignée par souscripteur, cette somme d’argent étant définie comme une prime. Le droit des assurances dérive du contrat d’assurance en même temps qu’il encadre ce contrat. Ces dispositions règlementent non seulement la relation juridique née du contrat d’assurance mais également l’activité d’assurance elle-même par l’organisation des entreprises d’assurance et du secteur des assurances. L’assurance entretient sans doute un lien avec le risque et avec notre besoin de sécurité. En termes introductifs, nous retiendront deux éléments :
– La communautarisation du droit des assurances
– La réglementation des activités liées à l’assurance.
LA COMMUNAUTARISATION DU DROIT DES ASSURANCES
Le droit des assurances fait présentement l’objet d’une uniformisation au sein de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA). Cette communautarisation du droit des assurances procède du Traité du 10 juillet 1990 instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains. A ce Traité est annexé le code des assurances des Etats membres de la CIMA. La communautarisation poursuit des objectifs dont la mise en œuvre bute sur des obstacles.
-
LES OBJECTIFS DU TRAITE CIMA
A- L’UNIFORMISATION DU DROIT APPLICABLE AUX ASSURANCES
Le Traité précité confie à la CIMA la poursuite de la politique d’unification des dispositions relatives aux opérations d’assurance. A cet égard, le code des assurances de la CIMA renferme plus de 500 articles applicables directement dans les Etats membres. La technique d’uniformisation utilisée est poussée jusqu’à son paroxysme par le fait que les dispositions du Traité interdisent aux Etats partis d’intervenir par voies de dispositions nationales dans les domaines de compétence de la CIMA. En tout état de cause, les dispositions communautaires prévalent sur toute norme nationale, antérieure ou postérieure.
B- LA RATIONALISATION DU DROIT ECONOMIQUE RELATIF AUX MARCHES DES ASSURANCES
Le code CIMA organise les mécanismes institutionnels du marché africain des assurances. Le Traité a comme objectif la création d’un marché interafricain des assurances disposant d’une autorité commune et d’organes propres.
Les organes de la CIMA sont :
– Le Conseil des Ministres (ministres chargés du secteur des assurances des Etats partis) ;
– La commission régionale de contrôle des assurances ;
– Le secrétariat général ;
– Le comité des experts
– Le corps des contrôleurs.
Les instruments juridiques à la disposition de la CIMA sont divers :
– Les règlements ont une portée générale et sont directement applicables dans les Etats partis ; – Les décisions sont individualisées en désignant leur destinataire ;
– Les recommandations et avis n’ont pas de caractère obligatoire.
LA MISE EN ŒUVRE DES NORMES CIMA
LE CHAMP D’APPLICATION MATERIEL DES NORMES CIMA
Les dispositions du code CIMA ne réglementent que les assurances terrestres notamment les assurances de dommages et celles de responsabilités, également les assurances de personnes. Les assurances de dommages sont celles qui visent à couvrir les dommages subis par le patrimoine de l’assuré (immeubles incendiés, voitures volés, etc.). Les assurances de responsabilité garantissent les conséquences pécuniaires de l’acte dommageable de l’assuré (assurance de responsabilité civile professionnelle, assurance de responsabilité civile scolaire). Les assurances de choses et les assurances de responsabilité civile sont réglementées de manière particulièrement précise. Les assurances de personnes quant à elles ont pour objet les risques encourus par la personne humaine par rapport à sa vie, sa santé, sa capacité physique, etc. Le champ d’application du code CIMA est cependant limité par l’exclusion des opérations de réassurance mais également l’exclusion des assurances aériennes et maritimes. Aussi, l’assurance-crédit ne fait pas l’objet de réglementation s’agissant de celle par laquelle l’assureur couvre la solvabilité d’un débiteur vis-à-vis de son créancier qui est le client de l’assureur.
LE CHAMP D’APPLICATION DES DISPOSITIONS CIMA DANS L’ESPACE OHADA
Le critère d’application des dispositions du code CIMA est le lieu de souscription ou d’exécution du contrat d’assurance. Cela veut dire que le contrat d’assurance souscrit ou exécuté dans un Etat membre d la CIMA est régi par les dispositions de du code CIMA même lorsque le risque s’est réalisé à l’étranger. Les dispositions du code CIMA peuvent cependant entrer en conflit avec les dispositions d’ordres juridiques étrangers en matière d’assurance. La communautarisation du droit des assurances réduit les risques de conflits de lois entre Etats membres de la CIMA. Lorsque cependant un tel risque advient, surtout avec un ordre juridique étranger, c’est que le contrat d’assurance a un caractère international. Celui qui analyse la loi applicable à un tel contrat est tenu d’avoir recours aux dispositions qui organisent les conflits de lois et de juridictions.
La substance du contrat d’assurance international est appelée à être soumise à la loi d’autonomie c’est-à-dire la loi nationale choisie par les parties. Lorsque ces derniers n’ont pas procédé à un choix exprès, le juge saisi met en œuvre la technique de la localisation par le recours à un certain nombre d’indices (lieu de conclusion, lieu d’exécution, lieu de réalisation du sinistre, pays de résidence de l’assuré, etc.). Les règles de forme applicables au Contrat d’assurance sont en principe régies par la loi du lieu de conclusion du contrat. Cependant, les dispositions du code CIMA organisent la forme du contrat d’assurance pour les Etats membres de la conférence.
Source : FSJP-MASTER 1 – CM DROIT DES ASSURANCES – Pr M.B.NIANG – 2012/2013 – ISM
